CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01154_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 du préfet de la Corse-du-Sud lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2401286 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. A..., représenté par Me Fazai-Codaccioni, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 mars 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 11 septembre 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ; il est insuffisamment motivé ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit toutes les conditions relatives à la délivrance d’un titre de séjour au regard de sa situation professionnelle et de sa vie privée et familiale ; il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé à tort lié par l’absence de procédure d’introduction de main-d’œuvre pour refuser le titre de séjour sollicité ; il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation, en particulier de son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant sénégalais né le 16 mars 1974, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2024 du préfet de la Corse-du-Sud lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Fazai-Codaccioni. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Marseille, le 24 novembre 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10118 novembre 2025
DTA_2401286_20251118CAA1324 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01154_20251124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORCA_25MA01154_20251124