CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 15 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25MA01159_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2411201 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A..., représenté par Me Leonard, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 15 avril 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois aux fins de lui délivrer un titre de séjour et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas pu être entendu ; En ce qui concerne le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire : - les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ; M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A..., qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit une attestation d’assiduité, un contrat de travail du 1er juillet 2025, un certificat de scolarité et des bulletins de salaire, toutes postérieures à l’arrêté litigieux, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et à Me Leonard. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 avril 2026 Signé Jean-Christophe DUCHON-DORIS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 décembre 2025
DTA_2411201_20251212CAA1315 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01159_20260415
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORCA_25MA01159_20260415