CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01254_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée sous le n° 2403998, Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision lui retirant l'utilisation du véhicule de service à compter du 1er novembre 2023 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le n° 2404002, Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 15 novembre 2023 portant note de service par laquelle l'administrateur supérieur des douanes, directeur régional des douanes et droits indirects lui a retiré l'usage du véhicule de service, ensemble le rejet de son recours gracieux, d'enjoindre l'administrateur supérieur des douanes, directeur régional des douanes et droits indirects de suspendre l'exécution de la note de service du 15 novembre 2023 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2403998, 2404002 du 19 mars 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme A, représentée par Me Leygue, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 19 mars 2025 ; 2°) d'annuler la décision du 27 février 2024 de la directrice générale des douanes et des droits indirects rejetant son recours hiérarchique du 29 décembre 2023 ; 3°) d'annuler la décision du 15 novembre 2023 portant note de service sur le retrait de l'utilisation du véhicule de service ; 4°) d'annuler " la décision implicite du 2 mars 2024 rejetant la demande de suspension d'un véhicule de service du 15 novembre 2023 " ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle méconnaît le principe du contradictoire prévu aux articles L.5 et R.611-1 du code de justice administrative le tribunal ayant statué le 19 mars 2025 avant l'expiration du délai de réponse d'un mois débutant le 27 février 2025 ; - le tribunal administratif de Marseille a procédé à une inexacte qualification des faits en qualifiant la décision du 15 novembre 2023 de mesure d'ordre intérieur dès lors, notamment que la décision d'attribution est créatrice de droits et ne pouvait donc être retirée (ou abrogée) que dans le délai de 4 mois ; - la charge de la preuve repose sur l'administration et non sur la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exerce en tant que maître de chien anti armes et explosifs depuis 2013. A sa demande, elle a été mutée à la brigade de surveillance extérieure de Fos Port-Saint-Louis, dans les Bouches-du-Rhône, le 1er septembre 2019. Un véhicule de service a été mis à sa disposition afin qu'elle puisse réaliser les trajets de son domicile à son travail, dans l'attente que sa situation soit davantage compatible avec le service. Par une ordonnance du 15 novembre 2023 portant note de service, l'administrateur supérieur des douanes de Marseille, directeur régional, lui a retiré l'usage de ce véhicule à compter du 1er janvier 2024. Elle relève appel de l'ordonnance du 19 mars 2025 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité de l'ordonnance : 3. Aux termes de l'article L.5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ". Selon les dispositions de l'article R. 611-1 du même code, " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. /La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté deux requêtes distinctes portant sur le même litige devant le tribunal administratif de Marseille. Elle s'est donc vue notifier le mémoire en défense par deux courriers respectivement les 26 février 2025 et 27 février 2025. Le premier courrier prévoyait qu'un mémoire en réplique pouvait être présenté dans les meilleurs délais et le second, dans l'affaire enregistrée sous le numéro 2403998, prévoyait un délai d'un mois. Ainsi, le délai imparti à Mme A pour produire ses observations dans cette seconde affaire s'étendait jusqu'au 27 mars 2025. En prenant une ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative le 19 mars 2025, soit huit jours avant l'expiration du délai prévu, sans même prononcer une date de clôture d'instruction, le tribunal administratif de Marseille n'a pas respecté le délai qu'il avait lui-même fixé. Ainsi, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle concerne l'affaire n° 2403998. 5. Il y a lieu pour la Cour de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées par l'intéressée devant le tribunal administratif dans cette dernière affaire. Sur la légalité de la décision : 6. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Ainsi, le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable. 7. Par les décisions en litige, l'administrateur supérieur des douanes, directeur régional des douanes et droits indirects a retiré à Mme A, agente de constatation principale des douanes, l'utilisation d'un véhicule de service sans qu'elles ne génèrent ou une diminution de ses responsabilités et une réduction de sa rémunération ou une atteinte à ses droits statutaires. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a qualifié cette mesure de mesure d'ordre intérieur, que l'intéressée n'est pas recevable à contester en appel, devant le juge de l'excès de pouvoir (voir, CE, 17 octobre 1986, n° 59536, B). Au demeurant, cette mesure pouvait être abrogée, dès lors que son attribution initiale avait la nature d'une mesure gracieuse, l'administration ayant alors pu la lui refuser légalement. 8. Il s'ensuit que sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme les conclusions sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance du 19 mars 2025 du tribunal administratif de Marseille est annulée en tant qu'elle a statué sur l'affaire n° 2403998. Article 2 : Le surplus des conclusions d'appel de Mme A et ses conclusions de première instance sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Marseille, le 8 juillet 2025.
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Chronologie de l'affaire
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CAA138 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORCA_25MA01254_20250708
Données disponibles
- Texte intégral