CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 13 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01268_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'EARL Enerarbo 66 a demandé au tribunal administratif de Nîmes, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet du Gard a retiré le permis de construire qui lui a été tacitement accordé et refusé de lui délivrer un permis de construire, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un certificat de permis tacite et, subsidiairement, de lui accorder un permis de construire dans le délai de trente jours suivant la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de trois mois, en troisième lieu, de " déclarer illégal " l'avis émis le 17 octobre 2023 par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), en quatrième lieu, d'enjoindre à la CDPENAF de lui délivrer un avis favorable et, en dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2401107 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Nîmes a admis l'intervention de la commune d'Issirac, a annulé l'arrêté du 24 janvier 2023, a enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un certificat de permis tacite dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, l'EARL Enerarbo 66, représentée par Me Huot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2025 en ce qu'il a, d'une part, déclaré irrecevable la demande tendant à l'annulation ou à la déclaration d'illégalité de l'avis de la CDPENAF et, d'autre part, rejeté la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la CDPENAF de délivrer un avis favorable ; 2°) de déclarer illégal l'avis défavorable du 17 octobre 2023 de la CDPENAF ; 3°) d'enjoindre à la CDPENAF de lui délivrer un avis favorable ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 321-1, R. 322-1, R. 221-7, tel que modifié par le décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 portant création de la cour administrative d'appel de Toulouse, et R. 351-3. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de l'EARL Enerarbo 66 est transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL Enerarbo 66 et au président de la cour administrative d'appel de Toulouse. Fait à Marseille, le 13 mai 2025 RP
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1313 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01268_20250513
TA769 février 2026
ORTA_2401107_20260209Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORCA_25MA01268_20250513
Données disponibles
- Texte intégral