CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 27 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25MA01276_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2409181 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A..., représenté par Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 10 décembre 2024 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, lui enjoindre d’instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le mois de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ; Elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut de motivation ; Elle est entachée d’un défaut de base légale ; Les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec l’article 12 de la directive 2008/115/CE ; Elle est illégale par voie d’exception ; Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A..., qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 à 13 du jugement, dès lors que M. A... ne fait état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. Il ne produit en appel, aucune nouvelle pièce à l’appui des moyens soulevés, et les motifs retenus par le tribunal administratif n’appellent aucune précision en appel. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... C... et à Me Coulet-Rocchia. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 avril 2026
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6726 juin 2025
DTA_2409181_20250626CAA1327 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01276_20260427
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORCA_25MA01276_20260427