CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 18 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25MA01280_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 septembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par une ordonnance n° 2405491 du 4 octobre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme A..., représentée par Me Salmon, demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance du 4 octobre 2024 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 septembre 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Salmon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, révélant une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A..., de nationalité gabonaise, relève appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 septembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...). ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (...). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « (…) La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » En première instance, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A... tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 septembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination comme manifestement irrecevable, au motif que sa requête ne répondait pas aux exigences prévues par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précitées. Au contraire de ce que soutient Mme A..., le motif d’irrecevabilité opposé en première instance ne tient pas à la pertinence ou au bien-fondé des moyens soulevés, mais au défaut de motivation de sa requête. La requérante ne critique pas, en appel, le motif d’irrecevabilité manifeste retenu par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice dans l’ordonnance du 4 octobre 2024. Dans ces conditions, les conclusions présentées en appel par Mme A... ne peuvent qu’être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A... doit être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à Me Salmon. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 18 mars 2026
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6927 janvier 2026
DTA_2405491_20260127CAA1318 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01280_20260318
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORCA_25MA01280_20260318
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- Texte intégral