CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 15 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25MA01288_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 juillet 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2405971 du 11 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A..., représenté par Me Darmon, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 11 avril 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 juillet 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet dans le délai de 30 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut un titre de séjour vie privée et familiale ou de réexaminer de nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision et, dans l’attente, d’ordonner la délivrance d’un récépissé permettant sa circulation et lui permettant de continuer à exercer son activité professionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., de nationalité albanaise, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 juillet 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. En premier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens soulevés par M. A... tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif aux points 6, 9 et 10 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. Les nouvelles pièces produites en appel, un certificat de scolarité, des photographies de chantier et une attestation de demande d’asile, ne font que confirmer le contenu de celles produites en première instance. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire prise en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, comme l’a jugé le magistrat désigné aux points 2 et 3 du jugement, l’arrêté litigieux ne porte pas refus de titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 15 avril 2026 Signé Jean-Christophe DUCHON-DORIS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORCA_25MA01288_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel