CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 15 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25MA01307_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2402350 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A..., représenté par Me Bakary, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 26 septembre 2024 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement méconnaît les dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative en ce que sa motivation ne permet pas de comprendre pourquoi le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le tribunal n’a pas procédé à une analyse exhaustive des pièces ; - l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ; - il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en méconnaissance du respect du principe du contradictoire ; - il méconnaît les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien ; - il est entaché d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges. Sur la régularité du jugement : En premier lieu, au contraire de ce que soutient l’appelant, le tribunal a suffisamment motivé son jugement, notamment en ce qui concerne sa réponse aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux points 3 et 4 du jugement. Ces motifs permettent au requérant de contester le bien-fondé du jugement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement serait contraire aux dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté. En second lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal n’aurait pas procédé à une analyse exhaustive des pièces est relatif au bien-fondé du jugement, non à sa régularité. Il doit, dès lors être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En premier lieu, M. A... a pu faire valoir ses observations dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû le mettre à même de produire des observations spécifiques sur la décision portant obligation de quitter le territoire, prise en conséquence du rejet de sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté. En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2 à 9 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, le requérant ne produit aucune nouvelle pièce au soutien de ses moyens. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Bakary. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 15 avril 2026 Signé Jean-Christophe DUCHON-DORIS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 juillet 2025
DTA_2402350_20250715CAA1315 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01307_20260415
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORCA_25MA01307_20260415