CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01335_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2412356 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête n° 25MA01355, enregistrée le 19 mai 2025, Mme A..., représentée par Me Gonand, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 15 avril 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Le jugement est entaché d’une omission à statuer ; L’arrêté du 9 juillet 2024 est entaché d’une erreur de fait ; La décision implicite de rejet de sa demande est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet d’en avoir communiqué les motifs ; L’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Il méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; Il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A..., de nationalité chinoise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d'appel, (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. Lorsque le retrait ou l’abrogation de l’acte, dans les conditions sus rappelées, est intervenu avant la saisine du juge, le recours contre cette décision est alors irrecevable et doit être rejeté. Par un arrêté du 22 janvier 2025, devenu définitif, postérieur à la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille et antérieur au jugement attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l’arrêté contesté refusant de lui délivrer un titre de séjour. L’objet du litige avait ainsi disparu lorsque Mme A... a saisi la cour de la présente requête. Dans ces conditions, elle n’est pas recevable à relever appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 avril 2025. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A..., qui est manifestement irrecevable, au sens des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône et à Me Gonand. Fait à Marseille, le 18 novembre 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 juin 2025
DTA_2412356_20250612CAA1318 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01335_20251118
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORCA_25MA01335_20251118
Données disponibles
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