CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01357_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 octobre 2024 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2405987 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A... fait appel devant la cour du jugement du 19 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Selon l’article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l’obligation du ministère d’avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif, la requête d’appel présentée sans ministère d’avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l’expiration du délai d’appel, sans qu’il soit besoin d’inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de M. A..., qui tend à l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 octobre 2024 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et n’entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d’avocat, n’a pas été présentée par ministère d’avocat alors même que la lettre de notification du jugement attaqué rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Marseille, le 5 novembre 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0619 mars 2025
DTA_2405987_20250319CAA135 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01357_20251105
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORCA_25MA01357_20251105
Données disponibles
- Texte intégral