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CAA13 · Juge des référés — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01360_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 septembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par jugement n° 2410315 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme B... épouse C..., représentée par Me Rappa, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 20 février 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 septembre 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; Elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; La décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour ; La décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision du refus de séjour. Mme B... épouse C... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B... épouse C..., de nationalité albanaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 septembre 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par Mme B... épouse C... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2 à 8 de son jugement, qu’elle ne critique pas au demeurant, la requérante ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B... épouse C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 novembre 2025
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7830 octobre 2025
ORTA_2410315_20251030CAA1318 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01360_20251118
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORCA_25MA01360_20251118