CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01385_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Montlaux en date du 9 novembre 2020, portant refus du permis de construire n° PC 004 130 20 S0003, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de Montlaux a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2020. Par un jugement n° 2102415 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 9 novembre 2020 et enjoint au maire de Montlaux de réexaminer la demande de permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai et 23 juin 2025, la commune de Montlaux, représentée par Me Papapolychroniou, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement 18 mars 2025 et de mettre à la charge de Mme A épouse B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête en sursis à exécution est fondée sur les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de l'urbanisme ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé : - le jugement a omis de se prononcer sur la substitution de motifs demandée par la commune et tirée de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison du risque pour la sécurité publique du fait de la dangerosité de l'intersection du chemin des Faïsse et de la route départementale 16, et des risques pour les usagers de la voie publique ; - le jugement ne se prononce pas sur le grief du détournement de pouvoir ; - la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Marseille tend à l'annulation d'une décision confirmative d'un refus de permis de construire devenu définitif et elle est dès lors irrecevable ; - les dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme justifiaient un refus de permis de construire ; - le permis de construire aurait pu être refusé en application de l'article L. 122-11 1°) du code de l'urbanisme ; - le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le maire de Montlaux pouvait délivrer le permis de construire en l'assortissant de prescriptions ; - la voie d'accès à la parcelle de Mme B n'a pas une largeur suffisante pour la desserte du projet en litige : - le maire de Montlaux aurait pu refuser le permis de construire sur le fondement des articles R. 111-2 et R. 111-15 du code de l'urbanisme en raison du risque pour la sécurité publique du fait de la dangerosité de l'intersection du chemin des Faïsse et de la route départementale 16, et des risques pour les usagers de la voie publique ; - le refus de permis de construire aurait été fondé au regard des articles L. 161-4 et R. 161-4 du code de l'urbanisme et de la carte communale ; - le détournement de pouvoir n'est pas établi ; - le délai de deux mois imparti à la commune pour réexaminer la demande de permis de construire de Mme B est insuffisant ; Par un mémoire enregistré le 5 juin 2025, Mme A épouse B, représentée par Me Arditti, conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - les moyens invoqués par l'appelante ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Vu : - la requête 25MA01345, par laquelle la commune de Montlaux relève appel du jugement du 18 mars 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juillet 2025 : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Papapolychroniou, représentant la commune de Montlaux. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Montlaux en date du 9 novembre 2020, portant refus du permis de construire n° PC 004 130 20 S0003, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de Montlaux a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2020. Par un jugement 2102415 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 9 novembre 2020 et enjoint au maire de Montlaux de réexaminer la demande de permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. La commune de Montlaux demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Sur la demande de sursis à exécution : 2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-17 de ce code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés tirés de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, de ce que le jugement a omis de se prononcer sur la substitution de motifs demandée par la commune et tirée de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison du risque pour la sécurité publique du fait de la dangerosité de l'intersection du chemin des Faïsse et de la route départementale 16, et des risques pour les usagers de la voie publique, de ce que le jugement ne s'est pas prononcé sur le grief du détournement de pouvoir, que la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Marseille tend à l'annulation d'une décision confirmative d'un refus de permis de construire devenu définitif et était dès lors irrecevable, que les dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme justifiaient un refus de permis de construire, que le permis de construire aurait pu être refusé en application de l'article L. 122-11 1°) du code de l'urbanisme, que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le maire de Montlaux pouvait délivrer le permis de construire en l'assortissant de prescription, que la voie d'accès à la parcelle de Mme B n'a pas une largeur suffisante pour la desserte du projet en litige, que le maire de Montlaux aurait pu refuser le permis de construire sur le fondement des articles R. 111-2 et R. 111-15 du code de l'urbanisme en raison du risque pour la sécurité publique du fait de la dangerosité de l'intersection du chemin des Faïsse et de la route départementale 16, et des risques pour les usagers de la voie publique, que le refus permis de construire aurait pu être fondé au regard des articles L. 161-4 et R. 161-4 du code de l'urbanisme et de la carte communale et que le délai de deux mois imparti à la commune pour réexaminer la demande de permis de construire de Mme B est insuffisant ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. La requête de la commune de Montlaux aux fins de sursis à exécution ne peut dès lors qu'être rejetée, de même par voie de conséquences que sa demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Montlaux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la commune de Montlaux et à Mme C A, épouse B. Fait à Marseille le 9 juillet 2025.nb
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Chronologie de l'affaire
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CAA139 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORCA_25MA01385_20250709
Données disponibles
- Texte intégral