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CAA13 · Juge des référés — 28 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25MA01397_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision du préfet de la Corse-du-Sud en date du 9 février 2023 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par un jugement n° 2300408 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A..., représenté par Me Vinier-Orsetti, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 28 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; 2°) d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est particulièrement bien intégré dans la société française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Corse-du-Sud en date du 3 février 2023 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A..., qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 5 et 6 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, en particulier des bulletins de salaire postérieurs à la date de la décision contestée, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal. Le requérant ne produit, par ailleurs, aucun élément de nature à établir qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Marseille, le 28 avril 2026.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 janvier 2026
DTA_2300408_20260128CAA1328 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01397_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORCA_25MA01397_20260428