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CAA13 · Juge des référés — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01455_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement n° 2503992 du 23 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme A..., représentée par Me Prezioso, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 23 avril 2025 ; 2°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 ; 3°) d’enjoindre à l’OFII de mettre à sa disposition et celle de sa famille un hébergement d’urgence dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ; 4°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au versement rétroactif, à compter de mars 2025, de l’allocation de demandeur d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Prezioso au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle de vulnérabilité. Mme A... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A..., de nationalité kosovare, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par Mme A... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant la juge de première instance, par adoption des motifs retenus par celle-ci, la requérante se bornant à reproduire en appel les moyens de sa demande de première instance et ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à l’appréciation de la première juge. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à Me Prezioso. Copie en sera adressée au préfet du Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 novembre 2025
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Chronologie de l'affaire
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CAA1327 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01455_20251127
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORCA_25MA01455_20251127