CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 10 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01460_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Corse-du-Sud, par un déféré, a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le maire d'Alata ne s'est pas opposé à la déclaration préalable faite par la SARL Bati FM Construction, représentée par M. B A, autorisant une division en vue de construire sur les parcelles cadastrées section C nos 2786, 4589, 4588 et 1513, sises au lieu-dit " Cardichioza ".
Par un jugement n° 2401185 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 12 avril 2024.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2025, la SARL Bati FM Construction, représentée par Me Sechi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2025 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 1er avril 2025, dont la société requérante relève appel, le tribunal administratif de Bastia a fait droit au déféré du préfet de la Corse-du-Sud tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le maire d'Alata ne s'est pas opposé à la déclaration préalable faite par la SARL Bati FM Construction, représentée par M. B A, autorisant une division en vue de construire sur les parcelles cadastrées section C nos 2786, 4589, 4588 et 1513, sises au lieu-dit " Cardichioza ".
2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
3. En application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Bastia, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours dirigés notamment contre " les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ".
4. La commune d'Alata figurant sur la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l'article 232 du code général des impôts, le jugement du tribunal administratif de Bastia doit être regardé comme ayant été rendu en premier et dernier ressort.
5. Il résulte des dispositions précitées que le jugement attaqué ne peut faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de la SARL Bati FM Construction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SARL Bati FM Construction est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Bati FM Construction et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Marseille, le 10 juin 2025
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Chronologie de l'affaire
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CAA1310 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORCA_25MA01460_20250610
Données disponibles
- Texte intégral