CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 8 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01466_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I- M. A et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le maire d'Arles a délivré à M. E B un permis de construire portant sur la modification des façades d'une dépendance, le changement d'affectation d'un grenier en logement et la régularisation d'une piscine, sur une parcelle cadastrée section EV n° 106, sise 1831 RD 453, Villevieille sur le territoire communal.
II- M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le maire d'Arles a retiré l'article 3 du permis de construire du 2 octobre 2020.
Par un jugement nos 2101890, 2203299 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. C, représenté par Me Bascans, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Arles la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le permis de construire contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-6 et L. 431-3 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît le plan local d'urbanisme (PLU) d'Arles ;
- il est entaché de fraude ;
- il méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le maire d'Arles a délivré à M. B un permis de construire portant sur la modification des façades d'une dépendance, le changement d'affectation d'un grenier en logement et la régularisation d'une piscine, sur une parcelle cadastrée section VE n° 106, sise 1831 RD n° 453, Villevieille sur le territoire communal, et, d'autre part, l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel ledit maire a retiré l'article 3 de cet arrêté du 2 octobre 2020.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'a pas, malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens par le greffe de la Cour le 18 juin 2025, justifié de la notification de sa requête d'appel à la commune d'Arles et à M. B. Dans ces conditions, la requête d'appel de M. C est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée à la commune d'Arles.
Fait à Marseille, le 8 septembre 2025
Le président de la 1ère chambre
Signé
P. PORTAILAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
ORCA_25MA01466_20250908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel