CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01472_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2500144 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme B..., représentée par Me Traversini, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 mai 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 novembre 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Traversini au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour. Mme B... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B..., de nationalité philippine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. En premier lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice aux points 6 et 7 du jugement, dès lors, en particulier, que Mme B... ne fait état devant la Cour d’aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. En deuxième lieu, il ne ressort pas des éléments relatifs à la situation professionnelle de Mme B... que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté. En troisième lieu, s’agissant des autres moyens invoqués par Mme B... tirés de l’erreur manifeste d’appréciation du Préfet des Alpes-Maritimes, ainsi que de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, à l’appui desquels Mme B... reprend purement et simplement l’argumentation soumise aux juges de première instance, il y a également lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 8 et 9 de son jugement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à Me Traversini. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 30 septembre 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1330 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01472_20250930
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORCA_25MA01472_20250930