CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01473_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ainsi que la décision portant inscription dans le système d’information Schengen (SIS) du même jour. Par un jugement n° 2411943 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B..., représenté par Me Chafi, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 20 mai 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 octobre 2024 portant refus de séjour ; 3°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant inscription au système d’information Schengen (SIS) ; 4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » l’autorisant à travailler d’une durée d’un an, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Chafi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour : la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet ne pouvait lui opposer l’absence de visa et d’autorisation de travail ; elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a occupé plusieurs emplois déclarés et que son dossier comportait une demande d’autorisation de travail ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est présent depuis plusieurs années en France, où il vit de manière pérenne ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose d’un emploi et que l’ensemble de sa famille est établi en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du 16 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et son inscription au système d’information Schengen, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. En premier lieu, si le préfet a effectivement relevé que M. B... n’avait pas produit de demande d’autorisation de travail souscrite par son employeur et qu’il ne justifiait pas d’un visa long séjour, il n’a pas rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour pour ce seul motif mais après avoir apprécié l’ensemble des éléments qui lui avaient été soumis par l’intéressé tant sur sa vie privée et familiale que sur son insertion professionnelle. Par suite, le préfet n’a pas commis une erreur de droit, dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, en opposant à l’intéressé des conditions non requises. En deuxième lieu, M. B... est entré en 2017 sur le territoire. Célibataire et sans enfant, il ne justifie d’aucun lien sur le territoire ni être dépourvu de tout lien en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Il ne justifie pas plus d’une insertion professionnelle suffisante. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. En dernier lieu, il y a lieu d’écarter les moyen tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision portant interdiction de retour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 7 à 9 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Chafi. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 septembre 2025.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6919 septembre 2025
DTA_2411943_20250919CAA1330 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01473_20250930
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORCA_25MA01473_20250930