CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01485_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D... épouse B... A... a contesté devant le tribunal administratif de Marseille le montant de la pension de réversion qui lui est servie par la caisse nationale d’assurance vieillesse. Par une ordonnance n° 2506069 du 3 juin 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme D... fait appel devant la Cour de l’ordonnance du 3 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Selon l’article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l’obligation du ministère d’avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif, la requête d’appel présentée sans ministère d’avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l’expiration du délai d’appel, sans qu’il soit besoin d’inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de Mme D..., qui tend à l’annulation de l’ordonnance par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à la contestation du montant de la pension de réversion qui lui est servie par la caisse nationale d’assurance vieillesse et n’entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d’avocat, n’a pas été présentée par ministère d’avocat alors même que la lettre de notification de l’ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de Mme D... est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Au demeurant, c’est à bon droit que le président de chambre du tribunal a jugé qu’un litige relatif à la contestation du montant d’une pension de réversion ne relève pas de la compétence des juridictions administratives. Il appartient dès lors à la requérante, si elle s’y croit fondée, de saisir le tribunal judiciaire, en faisant état de son erreur de saisine et de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D... épouse B... A.... Fait à Marseille, le 4 novembre 2025
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA134 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01485_20251104
TA359 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORCA_25MA01485_20251104
Données disponibles
- Texte intégral