CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 27 février 2026
- ECLI
- ORCA_25MA01516_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la délibération n° DL2024-168 du 19 septembre 2024 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays de Grasse et de mettre à la charge de celle-ci une somme de 30 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, puis s’est désisté de ses seules conclusions à fin d’annulation. Par une ordonnance n° 2406345 du 26 mai 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice, après avoir donné acte du désistement des conclusions de M. B... à fin d’annulation de la délibération contestée, a rejeté ses conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. B..., représenté par Me Broc, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice du 26 mai 2025 en tant qu’elle a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de Grasse le versement d’une somme de 30 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de retrait ayant été prise au motif tiré de l’illégalité de la délibération, la communauté d’agglomération du Pays de Grasse doit être regardée comme la partie perdante, de sorte qu’il pouvait être mis à sa charge le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d’autant que l’équité le commande, les moyens de fait et de droit invoqués dans la requête ayant déjà été soulevés en séance par le conseil communautaire, sans que le président ne procède au retrait de la délibération illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme C... pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., en sa qualité de maire de la commune d’Andon (06750) et de conseiller communautaire de la communauté d’agglomération du Pays de Grasse, a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la délibération n° DL2024-168 du 19 septembre 2024 du conseil communautaire de cette communauté d’agglomération approuvant l’abandon du droit de reprise de celle-ci d’un montant de 207 182 euros dans le cadre de l’abondement au fonds régional Covid Résistance, dont le gestionnaire est l’association Initiative Terres d’Azur, et autorisant le vice-président à signer l’avenant n° 1 de la convention du fonds de soutien conclu avec cette association. Cette délibération a été retirée. Par une ordonnance n° 2406345 du 26 mai 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a, dans l’article 1er du dispositif, donné acte du désistement des conclusions de M. B... à fin d’annulation et, dans son article 2, rejeté ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... relève appel de cette ordonnance en tant seulement que le premier juge a rejeté sa demande présentée sur le fondement de ces dispositions. 2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du même code : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 4. En retenant qu’il n’y avait pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. B... relative aux frais liés à l’instance, le premier juge n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... à fin d’annulation partielle de l’ordonnance attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de Grasse d’une somme de 30 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Marseille, le 27 février 2026.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1327 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01516_20260227
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORCA_25MA01516_20260227
Données disponibles
- Texte intégral