CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01532_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var en date du 7 mai 2025 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement n° 2501884 du 31 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A... fait appel devant la Cour du jugement du 31 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Selon l’article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l’obligation du ministère d’avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif, la requête d’appel présentée sans ministère d’avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l’expiration du délai d’appel, sans qu’il soit besoin d’inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de M. A..., qui tend à l’annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var en date du 7 mai 2025 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et n’entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d’avocat, n’a pas été présentée par ministère d’avocat alors même que la lettre de notification du jugement attaqué rappelait dûment cette obligation. Si, aux termes de son mémoire introductif d’instance, M. A... expose qu’il « aimerai[t] un avocat commis d’office avec l’aide juridictionnelle », il a été invité, par un courrier recommandé adressé le 10 juin 2025 et dont il a accusé réception le 13 juin suivant, à remplir et retourner un dossier de demande d’aide juridictionnelle. Le requérant n’a pas donné suite à cette invitation dans le délai d’un mois qui lui était imparti et n’a pas régularisé sa requête. Dès lors, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Marseille, le 4 novembre 2025
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA134 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01532_20251104
TA772 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORCA_25MA01532_20251104
Données disponibles
- Texte intégral