CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01631_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 février 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2501196 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. B..., représenté par Me Hmad, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 15 mai 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 février 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Le préfet a commis une erreur de droit en refusant d’examiner la demande d’autorisation de travail émanant de l’employeur ; L’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; La décision est entachée d’un défaut d’examen attentif de la situation et d’une insuffisance de motivation en droit et en fait ; Le tribunal a omis de statuer sur le moyen « quant à la demande d’autorisation de travail » ; L’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; Il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 février 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. Sur la régularité du jugement : 2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu, avec une motivation suffisante, au moyen tiré de ce que c’est en raison d’une « carence des services préfectoraux » que le préfet n’a pas examiné sa demande d’autorisation de travail au point 11 du jugement, en jugeant qu’en tout état de cause M. B... n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il serait titulaire d’un visa long séjour. Par suite, M. B... n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Il y lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. B... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 2 à 11 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation et ne produisant aucune pièce nouvelle en appel. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et Me Hmad. Fait à Marseille, le 16 décembre 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1316 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01631_20251216
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORCA_25MA01631_20251216