CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01634_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2405461 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme A..., représentée par Me Jaidane, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 25 avril 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 août 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Jaidane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Le jugement est insuffisamment motivé ; L’arrêté est entaché d’une contradiction de motifs ; Il est entaché d’une dénaturation des faits en ce que le préfet a omis de statuer sur sa demande de titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa demande ; Le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle et exceptionnelle du requérant. Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A... par une décision du 26 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A..., de nationalité chilienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Sur la régularité du jugement : Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, qui n’était pas dans l’obligation de répondre à tous les arguments soulevés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour apprécier les circonstances personnelles alléguées par la requérante. Par suite, Mme A... n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité. En ce qui concerne l’arrêté ensemble : Pas plus en appel qu’en première instance, Mme A... ne caractérise l’existence en France de liens privés et familiaux tels que le préfet aurait, en prenant l’arrêté litigieux, méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. Si elle est en couple avec un ressortissant dominicain en situation régulière, le couple n’a pas d’enfant et elle ne produit aucun élément sérieux de nature à établir la réalité de la vie commune. Elle ne caractérise pas plus l’existence d’une insertion professionnelle suffisante. Sur ce dernier point, l’arrêté n’est entaché d’aucune contradiction de motifs. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait « dénaturé les faits » en s’abstenant de statuer sur la demande de Mme A... présentée au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 3 du jugement. En dernier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa demande au point 2 du jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à Me Jaidane. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 16 décembre 2025
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Chronologie de l'affaire
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CAA1316 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORCA_25MA01634_20251216