CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25MA01636_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande d’un titre de séjour. Par un jugement n° 2500785 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A..., représenté par Me Zouatcham, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 15 mai 2025 ; 2°) d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 13 janvier 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre dans le délai d’un mois et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision du préfet méconnaît les dispositions de l’article R 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; La décision du préfet est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ; La décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; La décision est entachée d’illégalité en tant qu’elle ne constitue pas un refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour mais un refus de demande de titre de séjour ; La décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Elle est entachée d’excès de pouvoir ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., de nationalité nigériane, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 13 janvier 2025 refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour. En premier lieu, la décision du 13 janvier 2025 n’est qu’une décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rappelé les termes du courrier du 27 août 2024 par lequel cette même autorité a refusé d’enregistrer la demande d’asile de M. A... au motif qu’il ne présente pas d’élément nouveau à l’appui de sa demande de titre de séjour. Elle est donc suffisamment motivée pour permettre au requérant d’en contester le bien-fondé et traduit l’existence d’un réel examen de la part du préfet. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande (…) ». Selon l’article R. 431-13 de ce code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. » Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative, chargée d’instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. Pour contester le refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour, M. A... se prévaut à nouveau en appel de sa durée de présence en France depuis plus de sept ans, du décès de ses parents, de nouvelles promesses d'embauche, de bulletins de salaires, d’une bonne intégration sociale et de nouveaux justificatifs de rentrées d'argent régulières. Toutefois, aucun de ces éléments ne caractérise une évolution de sa situation au regard du droit au séjour depuis l’intervention de la décision du 20 juin 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, eu égard à son caractère abusif. En dernier lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. A... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 et 5 du jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes. Fait à Marseille, le 14 janvier 2026
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Chronologie de l'affaire
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CAA1314 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01636_20260114
TA1017 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORCA_25MA01636_20260114