CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01651_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par un jugement n° 2403632 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme B... épouse A..., représentée par Me Pazzano, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 25 avril 2025 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d’annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de validité de dix ans, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Mme B... épouse A... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B... épouse A..., de nationalité arménienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Si Mme B... épouse A... soutient qu’un titre de séjour d’une durée de validité de dix ans devrait lui être délivré, d’une part, dans la mesure où elle a séjourné de manière régulière sur le territoire français depuis 2009 en sa qualité de réfugiée politique, elle ne produit toutefois aucun élément, pas plus en appel qu’en première instance, relatif à cette qualité ni même à sa présence sur le territoire français depuis la date alléguée, alors au demeurant qu’elle n’en a pas fait état dans le cadre de sa demande de titre de séjour. D’autre part, si l’intéressée se prévaut de son état de santé, elle ne produit qu’une carte mobilité inclusion (CMI) délivrée le 1er novembre2020 et un certificat médical daté du 9 mars 2016, alors au demeurant qu’elle n’a pas présenté de demande de titre de séjour en sa qualité d’étrangère malade. Dans ces conditions et en tout état de cause, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, à le supposer même soulevé, ne peut qu’être écarté. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B... épouse A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... épouse A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 8 décembre 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA138 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01651_20251208
TA543 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORCA_25MA01651_20251208