CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 27 février 2026
- ECLI
- ORCA_25MA01685_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler une décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de lui octroyer une pension de réversion. Par une ordonnance n° 2413466 du 29 avril 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme B... demande à la cour d’annuler l’ordonnance n° 2413466 du 29 avril 2025 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et la décision implicite de rejet opposée par le ministre des armées à sa demande d’octroi d’une pension de réversion. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme C... pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». 3. Pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande de Mme B... par l’ordonnance attaquée du 29 avril 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a retenu que cette demande ne contenait pas de moyens. Il ressort des termes de la demande de première instance que celle-ci ne comporte en effet l’exposé d’aucun moyen. Dès lors, Mme B..., qui ne conteste au demeurant pas le motif d’irrecevabilité retenu par le premier juge et ne soulève aucun moyen en appel, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B... doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Marseille, le 27 février 2026.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1327 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01685_20260227
TA4414 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORCA_25MA01685_20260227
Données disponibles
- Texte intégral