CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01686_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée sous le n° 2302093, la société par action simplifiée Horizon Initium, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Falicon a constaté la péremption du permis de construire qui lui a été délivré le 2 décembre 2019 pour la construction d'un ensemble immobilier comportant douze logements et la réhabilitation d'une villa existante sur un terrain cadastré section AH n° 1252, sis route de l'Aire Saint-Michel à Falicon, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux. Par une requête enregistrée sous le n° 2403952, la société par action simplifiée Horizon Initium a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Falicon a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ayant pour objet la modification des façades et emplacements des baies, de portes et fenêtres et des modénatures ainsi que la modification de l'implantation de deux murs de soutènement sur le terrain cadastré section AH n° 1252, sis route de l'Aire Saint-Michel à Falicon. Par un jugement N° 2302093 et N° 2403952 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 23 janvier 2023 ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision et l'arrêté du 27 mai 2024. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, sous le n° 2501686, la commune de Falicon, représentée par Me Orengo, demande à la Cour d'annuler ce jugement du 25 avril 2025 en tant qu'il a annulé la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Falicon a constaté la caducité du permis de construire délivré le 2 décembre 2019 à la société par actions simplifiée Horizon Initium et la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision, et de mettre à la charge de la société par actions simplifiée Horizon Initium la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Falicon relève appel du jugement du 25 avril 2025 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Falicon a constaté la caducité du permis de construire délivré le 2 décembre 2019 à la société par actions simplifiée Horizon Initium et la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 3. Aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret 2022-929 du 24 juin 2022 : " les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ". 4. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements ayant bénéficié d'un droit à construire, doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées, les recours dirigés contre les décisions constatant leur péremption ou refusant de la constater. 5. D'une part, la commune de Falicon est au nombre des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l'article 232 du code général des impôts. D'autre part, le permis de construire dont le maire de Falicon a constaté la caducité porte sur plus de deux logements. Il résulte des dispositions précitées que le jugement du tribunal administratif de Nice en litige a été rendu en premier et dernier ressort. Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en qualité de juge de cassation, du pourvoi de la commune de Falicon dirigé contre ce jugement. 6. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d'Etat la requête de la commune de Falicon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la commune de Falicon est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à la commune de Falicon. nb
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CAA1317 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORCA_25MA01686_20250717
Données disponibles
- Texte intégral