CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01713_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 23 octobre 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2403740 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B..., représenté par Me Lagardere, demande à la cour : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler le jugement du 28 mai 2025 ; 3°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 ; 4°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lagardere au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaït les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée. M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant nigérien, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du 23 octobre 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire : Par décision du 26 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant et a admis celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la présente instance d’appel. Dès lors, les conclusions présentées par M. B... tendant à ce que la cour l’admette provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance. Sur le bien-fondé du jugement : S’agissant des moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle invoqués à l’encontre de l’arrêté attaqué, le requérant reproduit purement et simplement l’argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges y ont répondu. Il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif respectivement aux points 3 et 7 de son jugement. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifié à l’article L. 513-2 : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». M. B... se borne à affirmer qu’il souffre de différentes pathologies graves nécessitant des traitements quotidiens, dès lors qu’il est porteur du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et qu’il souffre d’une hypertension artérielle et d’épilepsie, mais il n’établit néanmoins pas, d’une part, ne pas pouvoir poursuivre son suivi médical et son traitement dans son pays d’origine et, d’autre part, la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Nigéria. Sa demande d’asile ayant d’ailleurs été rejetée, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Lagardere. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 27 novembre 2025
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Chronologie de l'affaire
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CAA1327 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01713_20251127
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORCA_25MA01713_20251127