CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01722_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2409309 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Wahed, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 11 décembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation afin de lui délivrer, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Wahed au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; il est entaché d’un défaut de motivation ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. A... B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A... B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. Aux termes de l’article R. 751-3 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Aux termes des dispositions de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ». Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 11 décembre 2024 du tribunal administratif de Marseille, contre lequel M. A... B... forme appel, lui a été régulièrement notifié le 18 décembre 2024, par lettre recommandée n° 2C18626662410, avec mention des voies et délais de recours, à l’adresse déclarée au tribunal, le 264 avenue Roger Salengro 13015 Marseille. Il a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 16 décembre 2024, dans le délai d’appel. Par une décision n° 2025/005608 du 28 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Cette décision a été notifiée par courrier en recommandé avec accusé de réception à l’adresse indiquée par le requérant, au plus tard le 20 mars 2025, ainsi qu’il ressort du bordereau de notification. Dans ces conditions, le 25 juin 2025, date à laquelle la requête d’appel de M. A... B... a été enregistrée au greffe de la cour, le délai d’un mois imparti par l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour former appel était expiré. Par suite, la requête est tardive et, dès lors, manifestement irrecevable, au sens du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit, en conséquence, être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 décembre 2025
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Chronologie de l'affaire
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CAA1317 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORCA_25MA01722_20251217