CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01773_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. C A B doit être regardé comme soumettant à la Cour un litige dirigé contre des jugements du 14 mars 2024 et du 13 mars 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras portant expulsion de sa société comme occupant sans droit ni titre de garages à Carpentras et condamnation au paiement d'arriérés de loyers et d'une indemnité d'occupation mensuelle, ainsi que contre les saisies-attribution effectuées en application de cette condamnation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". 2. Bien qu'il soit difficile, au vu des pièces produites, d'établir la portée exacte de sa requête, M. C A B doit être regardé comme soumettant à la Cour un litige dirigé contre des jugements du 14 mars 2024 et du 13 mars 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras portant expulsion de sa société comme occupant sans droit ni titre de garages à Carpentras et condamnation au paiement d'arriérés de loyers et d'une indemnité d'occupation mensuelle, ainsi que contre les saisies-attribution effectuées en application de cette condamnation. Dans ces conditions, où sont contestées des décisions juridictionnelles d'une juridiction de l'ordre judiciaire ou des actes pris pour le recouvrement de sommes au paiement desquelles l'intéressé a été condamné par ces décisions, il n'appartient manifestement et en tout état de cause qu'à la juridiction judiciaire de connaître de ce litige. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A B échappent à la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Marseille, le 1er juillet 2025jpl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORCA_25MA01773_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel