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CAA13 · Juge des référés — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25MA01806_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... épouse E... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2412715 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme B... épouse D..., représentée par Me Prezioso, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 28 mai 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 octobre 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code du justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l’arrêté en litige pris dans son ensemble est entaché d’un défaut de motivation et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît le droit de toute personne d’être entendue prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par une décision du 25 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle partielle à Mme B... épouse D... et a fixé la contribution de l’Etat à 25%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... épouse D... de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés en appel par Mme B... épouse D... par adoption des motifs retenus par le tribunal en première instance, que la requérante ne critique même pas au demeurant, cette dernière ne faisant état en appel d’aucun élément distinct de ceux soumis aux premiers juges. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B... épouse D..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... épouse D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse D... et à Me Prezioso. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 janvier 2026
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA697 janvier 2025
DTA_2412715_20250107CAA1327 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01806_20260127
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORCA_25MA01806_20260127