CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25MA01868_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2406203 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Guigui, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 10 juin 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 octobre 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L’arrêté est dépourvu de motivation ; L’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; L’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; L’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, médicale et professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B... A..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (…). » S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant, qui souffre d’un glaucome sévère chronique aux deux yeux, n’apporte pas plus en appel qu’en première instance d’éléments de nature à établir qu’il ne pourrait pas faire l’objet d’un traitement adapté à sa pathologie, dans son pays d’origine. La nouvelle pièce produite en appel, un certificat médical daté du 1er juillet 2025, qui se limite à faire état d’une intervention au 1er septembre 2025, ne fait pas état d’un tel défaut de prise en charge au Sénégal, à la date de l’arrêté attaqué. Pour le reste de l’argumentation développée à l’appui de ce moyen, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 4 à 6 du jugement. En second lieu, il y a lieu d’écarter les autres des moyens soulevés par M. A... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 et 7 à 9 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 9 janvier 2026
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA139 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01868_20260109
TA7810 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORCA_25MA01868_20260109