CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01869_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 250927 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A..., représentée par Me Guigui, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 10 juin 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 janvier 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : L’arrêté est dépourvu de motivation ; L’arrêté méconnaît les stipulations des articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; L’arrêté méconnaît les dispositions de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; L’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; L’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences personnelle, familiale et professionnelle sur sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. En premier lieu, s’agissant du moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaît les stipulations des articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A... persiste à soutenir en appel que ses parents et ses deux sœurs résident en France, sans justifier toutefois de la régularité de leur séjour ni de l’intensité des relations qu’elle entretient avec ces deniers. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 6 du jugement. En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par Mme A... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3, 8 et 13 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Guigui. Fait à Marseille, le 16 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORCA_25MA01869_20251216
Données disponibles
- Texte intégral