CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25MA01871_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet des Alpes-Maritimes. Par un jugement n° 2405876 du 14 mai 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B..., représentée par Me Guigui, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 14 mai 2025 ; 2°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Guigui au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision est dépourvue de motivation ; La décision méconnaît les stipulations des articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; La décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; La décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet des Alpes-Maritimes, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration repose sur une cause juridique distincte de celle dont procédaient les moyens de première instance, et n’est pas d’ordre public. Il doit donc être écarté comme irrecevable. En second lieu, s’agissant des autres moyens invoqués par Mme B..., à l’appui desquels la requérante reprend purement et simplement l’argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 2 à 6 de son jugement, dès lors, en particulier, que la requérante ne fait état devant la cour d’aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 12 janvier 2026
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5929 août 2025
ORTA_2405876_20250829CAA1312 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01871_20260112
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORCA_25MA01871_20260112