CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25MA01898_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 avril 2025 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement n° 2502734 du 4 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 4 juillet 2025 et 11 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Abassit, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 4 juin 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 avril 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; l’arrêté attaqué ne démontre pas que son maintien sur le territoire français constituerait une menace à l’ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., de nationalité italienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 avril 2025 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé n’est pas assorti des précisions permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier que pour retenir que la présence de M. A... sur le territoire français caractérisait une menace pour l’ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment mentionné qu’il a été interpellé le 28 avril 2025 et placé en garde à vue pour des violences avec arme, qu’il a été condamné le 18 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’injure publique en raison de l’origine, de l’ethnie, la nation, la race ou la religion et menace de mort réitérée et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. De surcroît, le préfet a rappelé qu’il est défavorablement connu des services de police, à deux reprises pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, à trois reprises pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, à deux reprises pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, d’injure publique envers un particulier en raison de sa race, religion ou de son origine par parole, image, écrit ou moyen de communication par voie électronique, de menace de mort réitérée, de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, de violation de domicile, de violation pour une personne physique d’une peine prononcée à l’encontre d’une personne morale, de conduite d’un véhicule en état d’ivresse, de destruction ou dégradation de véhicule public, de refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule et au conducteur, de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Compte tenu du caractère récent et répété des faits ayant donné lieu à ces condamnations, de leur nature et de leur gravité, le comportement de M. A... constitue une menace actuelle et grave à l’ordre public. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué ne démontre pas qu’il constitue une menace à l’ordre public ne peut dès lors qu’être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 7 janvier 2026
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA137 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01898_20260107
TA4515 avril 2026
DTA_2502734_20260415Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ORCA_25MA01898_20260107