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CAA13 · Juge des référés — 21 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25MA01919_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Rognac a délivré aux consorts A... un permis de construire une maison individuelle, un garage et une piscine sur un terrain situé 11 boulevard Van Gogh, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2207943 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé partiellement l’arrêté du 20 mai 2022 en tant qu’il méconnaissait les articles L. 421-6 du code de l’urbanisme et UC4-2 du plan local d’urbanisme, mis à la charge de la commune de Rognac une somme de 1 500 euros à verser à M. F... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 29 juillet 2025, M. F..., représenté par la SCP Berenger-Blanc-Burtez Doucède et associés, demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 mai 2025 en tant qu’il n’a pas prononcé une annulation totale du permis de construire du 20 mai 2022 ; 2°) d’annuler en totalité l’arrêté du maire de Rognac du 20 mai 2022 et la décision portant rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge solidaire du pétitionnaire et de la commune de Rognac la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Rognac et aux consorts A..., qui n’ont pas présenté de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2026, M. F..., représenté par la SCP Berenger-Blanc-Burtez Doucède, déclare se désister de sa requête. Il fait valoir que la commune de Rognac a retiré le permis de construire en litige par un arrêté du 7 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la cour a donné délégation à Mme D... le 1er septembre 2025 pour statuer sur les requêtes d’appel par voie d’ordonnances sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Par un mémoire enregistré le 8 avril 2026, M. F... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. F.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... F..., à la commune de Rognac et aux consorts A... représentés par M. B... A.... Fait à Marseille, le 21 avril 2026.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3824 juin 2025
DTA_2207943_20250624CAA1321 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01919_20260421
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORCA_25MA01919_20260421