CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25MA01937_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2412200 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Bissane, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 21 mai 2025 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation ; l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les « articles de l’accord franco-algérien de 1968 » ; il méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à celui octroyé ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. Aux termes de l’article R. 751-3 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Aux termes des dispositions de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ». Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 21 mai 2025 du tribunal administratif de Marseille, contre lequel M. A... forme appel, lui a été régulièrement notifié avec mention des voies et délais de recours, à l’adresse déclarée au tribunal, le 29 rue Davi 13004 Marseille. Le pli a été retourné au tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » le 27 mai 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait déclaré un changement d’adresse en première instance. La présente requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 11 juillet 2025, soit après l’expiration du délai d’appel d’un mois qui avait été dûment mentionné dans la notification de ce jugement. Par une lettre enregistrée le 21 juillet 2025, le conseil de l’intéressé atteste que celui-ci n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle, dans le cadre du présent recours, susceptible d’interrompre le délai d’appel. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A..., qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée, au sens des dispositions du quatrième alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions aux fins de suspension, aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 janvier 2026
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 novembre 2025
ORTA_2412200_20251110CAA1320 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01937_20260120
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORCA_25MA01937_20260120
Données disponibles
- Texte intégral