CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01943_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) " Pedroni International " a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler les titres de perception émis à son encontre le 28 octobre 2019 et mettant à sa charge les sommes de 173 425 euros et 173 427 euros au titre de la taxe d'aménagement et le titre de perception émis à son encontre le 28 octobre 2019 et mettant à sa charge la somme de 18 499 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive, ainsi que les mises en demeure de payer du directeur départemental des finances publiques du Vaucluse et les décisions par lesquelles le directeur départemental des territoires et de la mer de la préfecture des Alpes-Maritimes a rejeté ses réclamations formées à l'encontre des titres de perception susmentionnés et, d'autre part, de la décharger du paiement des sommes mises à sa charge.
Par un jugement nos 2303807, 2306510 du 19 mai 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° 25MA01943, la SARL Pedroni International, représentée par Me Silve, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2025 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025 sous le n° 25MA01944, la SARL Pedroni International, représentée par Me Silve, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 19 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les nos 25MA01943 et 25MA01944 sont présentées par la même société et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. La SARL Pedroni International a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler des titres de perception émis à son encontre le 28 octobre 2019 et mettant à sa charge les sommes de 173 425 euros et 173 427 euros au titre de la taxe d'aménagement et le titre de perception émis à son encontre le 28 octobre 2019 et mettant à sa charge la somme de 18 499 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive et, d'autre part, de la décharger du paiement des sommes mises à sa charge.
3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux () ".
4. Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
5. En l'espèce, le litige soulevé par la SARL Pedroni International en première instance en tant qu'il tend à l'annulation des titres de perception du 28 octobre 2019 par lesquels la direction départementale des finances publiques du Vaucluse a mis à sa charge le paiement de la taxe d'aménagement pour des montants de 173 425 euros et 173 427 euros, et à la décharge de ladite somme, constitue un litige relatif aux impôts locaux, au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative précité. Il en résulte que le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort sur ces conclusions. En conséquence, les conclusions de sa requête d'appel et de sa requête à fin de sursis à exécution concernant l'annulation des titres de perception émis au titre de la taxe d'aménagement et la décharge du paiement des sommes correspondantes, présentées devant la Cour administrative d'appel de Marseille, ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation. Par suite, il y a lieu de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : En tant qu'elles concernent l'annulation des titres de perception du 28 octobre 2019 émis au titre de la taxe d'aménagement et la décharge du paiement des sommes correspondantes, les conclusions des affaires enregistrées sous les nos 25MA01943 et 25MA01944 sont renvoyées au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 25MA01943 et 25MA01944 est réservé.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Pedroni International et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Marseille, le 16 juillet 2025
Nos 25MA01943, 25MA01944
jplAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORCA_25MA01943_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel