CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01963_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2405749 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Ciccolini, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., de nationalité tunisienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A..., qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 à 6 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 29 décembre 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1329 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORCA_25MA01963_20251229