CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02025_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2406267 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 10 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Guigui, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 24 juin 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 octobre 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les dispositions l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. B... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 à 8 du jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit des bulletins de salaire, des attestations de formation, des quittances de loyer ainsi que des documents bancaires et médicaux, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal. A égard, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de bulletins de paie ou de quittances de loyer au titre de l’année 2025, qui sont postérieurs à la date de l’arrêté en litige. Enfin, la production en appel du formulaire de demande de titre de séjour n’est pas plus de nature à remettre en cause la solution adoptée par le tribunal en première instance. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 15 janvier 2026
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3426 septembre 2025
DTA_2406267_20250926CAA1315 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02025_20260115
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORCA_25MA02025_20260115