CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 13 février 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02033_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 10 février 2025 leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de leur destination. Par un jugement nos 2501227, 2501228 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes. Procédures devant la Cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 11 décembre 2025 sous le n° 25MA02033, M. B..., représenté par Me Guigui, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 25 juin 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 février 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet et le 11 décembre 2025 sous le n° 25MA02035, Mme B..., représentée par Me Guigui, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 25 juin 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 février 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ; - ils méconnaissent les stipulations de l’article 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. et Mme B..., de nationalité tunisienne, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 10 février 2024 leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de leur destination. Sur la jonction : Les requêtes susvisées n° 25MA02033 et n° 25MA02035 concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une même ordonnance. Sur la régularité du jugement : En premier lieu, le tribunal a répondu, par une motivation suffisante, au moyen tiré de ce que les arrêtés seraient entachés d’un défaut de motivation au point 4 du jugement. Dans ces conditions, le jugement n’est entaché d’aucune irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. et Mme B... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 à 10 de son jugement, les requérants ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de M. et Mme B..., qui sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 13 février 2026
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORCA_25MA02033_20260213
Données disponibles
- Texte intégral