CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA02034_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 1er février 2022 par lequel le maire de Trets lui a refusé la délivrance d’un permis de construire portant sur la transformation d’un mobil-home en habitation, sur une parcelle cadastrée section 110 AV n° 156, sise 3313 route de Pourrières sur le territoire communal. Par un jugement n° 2203157 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2025, Mme B..., représentée par Me Thioune Ieri, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 21 mai 2025 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2022 du maire de Trets. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit ; - l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code de l’urbanisme ; - il méconnaît les dispositions des articles R. 111-41 et R. 111-51 du code de l’urbanisme ; - il est entaché d’une erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B... demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 1er février 2022 par lequel le maire de Trets lui a refusé la délivrance d’un permis de construire portant sur la transformation d’un mobil-home en habitation, sur une parcelle cadastrée section 110 AV n° 156, sise 3313 route de Pourrières sur le territoire communal. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». Sur la régularité du jugement attaqué : Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur de droit qu’aurait commis le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme B... le permis de construire sollicité, le maire de Trets a fondé son arrêté sur trois motifs, tirés de l’absence de démonstration de l’existence légale de la construction existante, de la méconnaissance de l’article 13 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Trets et de la méconnaissance des dispositions de l’article A2 de ce même règlement. Aux termes de l’article A2 du règlement du PLU de Trets, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « Sont admises les constructions ou installations de toutes natures, sous réserve des interdictions énumérées à l’article A-1, si elles sont nécessaires à l’exploitation agricole et sous réserve des conditions fixées ci-après : (…) Les constructions à usage d’habitations si la présence constante sur le site d’exploitation est nécessaire à l’exploitation agricole ainsi que les constructions qui leur sont complémentaires (dépendances, garages, piscines) dans la limite de 150 m² C... de plancher totale par exploitation, à la condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole et qu’elles respectent les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions (…) ». Il est constant, le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article A2 du règlement du PLU de Trets n’étant, devant la Cour et en première instance, pas même contesté par la requérante, qu’aucune exploitation agricole n’est présente sur la parcelle appartenant à Mme B.... Dès lors, le maire de Trets a légalement pu opposer à la demande litigieuse le motif de refus tiré de la méconnaissance de ces dispositions. Il résulte de l’instruction que le maire de Trets aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A2 du règlement du PLU de Trets, lequel, ainsi qu’il a été dit au point 5, justifie légalement l’arrêté contesté. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Marseille, le 20 octobre 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1321 mai 2025
DTA_2203157_20250521CAA1320 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02034_20251020
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORCA_25MA02034_20251020