CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02073_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2413652 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme B... épouse B..., représentée par Me Iglesias, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 24 juin 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 décembre 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans une délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Iglesias au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : L’arrêté est dépourvu de motivation ; Sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ; Le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ; Le préfet a commis une erreur de fait ; La décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; La décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; La décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme B... épouse B... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B... épouse B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par Mme B... épouse B... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 à 11 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la Cour, soit les contrats de travail et bulletins de salaire de son conjoint au titre de l’année 2025, les cartes de l’aide médicale d’Etat de 2020 à 2025, des attestations éparses, un extrait du bulletin n° 3 de son casier judiciaire, au demeurant peu probantes, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B... épouse B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... épouse B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse B... et à Me Iglesias. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 janvier 2026
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1324 juin 2025
DTA_2413652_20250624CAA1320 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02073_20260120
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORCA_25MA02073_20260120