CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 7 mai 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02103_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement Par un jugement n° 2406646 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Okar, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 26 juin 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 octobre 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Le jugement est motivé à tort comme suit : « les pièces versées au dossier ne permettent ni d’établir sa présence continue sur le territoire, ni le versement de la pension de retraite alléguée ; » Le jugement indique à tort qu’il n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour en France et qu’il n’a accompli aucune démarche en vue de régulariser sa situation ; Le jugement fait état, à tort, de l’absence de démonstration d’une quelconque insertion tant personnelle que professionnelle ; Le tribunal a jugé à tort que la mention selon laquelle il est défavorablement connu des services de police aurait été sans incidence sur la légalité de l’arrêté ; L’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2024 du préfet des Alpes Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Sur la régularité du jugement : Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B... ne peut donc utilement se prévaloir d’erreurs de fait qu’aurait commises le tribunal administratif de Nice pour demander l’annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : En premier lieu, en soutenant qu’il justifie d’une présence en France et d’une réelle insertion professionnelle, M. B... doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 4 et 5 du jugement. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, telles que ses relevés bancaires de 2019 à 2022, un article de presse de Nice-Presse du 14 novembre 2023, des avis d’imposition, factures d’eau et d’électricité, qui ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal sans être de nature à remettre en cause l’appréciation portée par celui-ci. En outre, la circonstance que M. B... a accompli des démarches en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture dès 2023 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux. En second lieu, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait pas retenir qu’il représente une menace pour l’ordre public pour refuser de lui délivrer un titre de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 6 du jugement. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B... est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 7 mai 2026
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORCA_25MA02103_20260507
Données disponibles
- Texte intégral