CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25MA02107_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCA Toulouse
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire national pour une durée d'un an et, en second lieu, d'enjoindre au préfet de l'Hérault, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de l'admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale ou à titre exceptionnel et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 2500026 du 26 juin 2025, il n'a pas été fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. A, représenté par Me Hervet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 321-1, R. 322-1, R. 221-7, tel que modifié par le décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 portant création de la cour administrative d'appel de Toulouse, et R. 351-3. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la cour administrative d'appel de Toulouse. Fait à Marseille, le 24 juillet 2025 RP
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1324 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02107_20250724
TA10817 avril 2026
DTA_2500026_20260417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORCA_25MA02107_20250724
Données disponibles
- Texte intégral