CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 18 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02113_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 mars 2025 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2501866 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. C..., représenté par Me Abassit, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 30 juin 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 mars 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai d’un mois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ; Elle est entachée d’un défaut de motivation ; Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. C..., de nationalité capverdienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 mars 2025 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. En premier lieu, Mme B..., cheffe du pôle éloignement, avait bien délégation permanente pour signer l’arrêté litigieux du 7 mars 2025 en vertu de l’article 6 de l’arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025, que la requérante produit elle-même en appel. Le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait signé par une autorité incompétente manque donc en fait et doit être écarté. En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. C... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 à 7 du jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit la copie d’un billet de train du 13 juillet 2025, des captures d’écran de son compte bancaire en date du 10 juillet 2025, des photos et des échanges de messages, au demeurant postérieurs pour l’essentiel à la décision attaquée, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 18 mars 2026
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1318 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02113_20260318
TA1018 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORCA_25MA02113_20260318