CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 27 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02114_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2501641 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Della Monaca, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 24 juin 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 mars 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à défaut d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Della Monaca au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Il est impossible de prendre une ordonnance de tri sans mise en demeure préalable ; La décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation ; Le jugement est entaché d’une erreur de fait en tant qu’il n’a pas pris en compte des pièces du dossier qui établissent une violation du droit d’être entendu ; la décision portant refus de délai de départ est entachée d’erreur de fait en ce qu’il justifie d’un domicile stable ; la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur de fait ; il avait l’intention de déposer une demande d’asile ; Le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; La décision d’interdiction de retour de deux ans est disproportionnée au regard de son intégration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 mars 2025 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien‑fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de fait, de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation qu'aurait commises le tribunal administratif de Nice pour demander l'annulation du jugement attaqué. En deuxième lieu, à le supposer soulevé, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté, dès lors que la décision vise les textes dont le préfet a fait application et expose les raisons pour lesquelles il existe un risque que M. A... se soustraie à la mesure d’éloignement, au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter l'ensemble des autres moyens soulevés par M. A... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 à 12 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les sept nouvelles pièces produites devant la cour, relatives à la situation de M. A..., postérieures à l'arrêté querellé du 13 mars 2025, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Della Monaca. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 27 avril 2026
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Chronologie de l'affaire
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CAA1327 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02114_20260427
TA4530 avril 2026
DTA_2501641_20260430Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORCA_25MA02114_20260427