CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02128_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2406742 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A..., représentée par Me Hmad, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 24 juin 2025 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 octobre 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation ; il est entaché d’une erreur de droit, de fait et d’appréciation au regard de sa durée de présence en France ; il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de son intégration et de son insertion professionnelle en France ; il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; il est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation au sens de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; l’arrêté est illégal pour les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A..., de nationalité albanaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». 3. Le tribunal administratif a répondu, de façon suffisamment circonstanciée, aux différents moyens soulevés par Mme A... dans sa demande de première instance, notamment au moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, au point 3 du jugement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d’erreurs d’appréciation, d’erreur de fait ou d’erreurs de droit qu’aurait commis le tribunal administratif pour demander l’annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 5. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par Mme A... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, la requérante ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 20 janvier 2026
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1320 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02128_20260120
TA1328 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORCA_25MA02128_20260120