CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 7 mai 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02129_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle. Par un jugement n° 2301021 du 23 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Le Bretton, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 23 juin 2025 ; 2°) d’annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il vit avec une ressortissante française depuis leur mariage le 22 août 2020 ; - il n’a pas été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour ; - un titre de séjour doit lui être délivré en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. En premier lieu, au contraire de ce que soutient M. B..., le tribunal administratif a bien visé et examiné les pièces versées dans les mémoires complémentaires produits en première instance les 22 mars 2024 et 25 avril 2025. En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. B... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2 et 3 du jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, la nouvelle pièce produite devant la cour, soit une capture d’écran des pièces versées à son dossier sur Télérecours, ne fait que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 7 mai 2026
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORCA_25MA02129_20260507
Données disponibles
- Texte intégral