CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02131_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2413600 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Bissane, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : le jugement est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu’il justifie d’au moins dix ans de présence sur le territoire ; il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. Sur la régularité du jugement : 2. Si M. A... soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens, qui relèvent du bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité et ne peuvent donc qu’être écartés comme inopérants. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ». 4. M. A... allègue être entré en France en 2003. Pour attester de sa présence en France de 2013 à 2024, il produit, au soutien de sa requête d’appel, des relevés de compte bancaire. Or, ces pièces sont insuffisamment probantes et trop peu diversifiées pour établir qu’il réside habituellement sur le territoire depuis plus de dix ans. Par conséquent, le moyen tiré d’un vice de procédure constitué par l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 5. Enfin, s’agissant des autres moyens invoqués par M. A... tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 7 et 8 de son jugement, dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la Cour d’aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 janvier 2026
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9330 septembre 2025
ORTA_2413600_20250930CAA1320 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02131_20260120
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORCA_25MA02131_20260120